Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes, la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d'imposition appliquée par les vendeurs de billets.
Art. 21. -
Le paragraphe b du numéro 28 du tableau «A» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :
b) Le transport aérien international à l'exclusion des services rendus eu contrepartie de la vente des billets de voyage.