Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 13 ainsi libellé :
13) Pour les opérations de leasing, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing.
Art. 50. -
Est ajouté au paragraphe I de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe 1 bis ainsi libellé :
1 bis) Est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations soumises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing et ce nonobstant l'enregistrement comptable de ces achats.
Art. 51. -
Sont ajoutés au paragraphe IV de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, deux numéros 2 bis et 2 ter ainsi libellés :
2 bis. En cas de cession par les entreprises exerçant l'activité de leasing des équipements, matériels et bâtiments objet des contrats de leasing au profit des personnes autres que les contractants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe.
2 ter. En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et bâtiments acquis dans le cadre de contrats de leasing, il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing.