Législation-Tunisie

Fixation de l'assiette du droit de timbre dû sur les opérations de recharge électronique du téléphone

Articles 72 et 73 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l'année 2007


LF2007 Art. 72. - Sont abrogées les dispositions du numéro 8 du paragraphe 1 du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre et remplacées par les numéros 8, 8 bis et 8 ter ainsi libellés:

NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULE ADMINISTRATlVES

MONTANT DU DROIT EN DINARS

I. ACTES ET ECRITS

 

8) Les cartes de recharge du téléphone dont le montant n'excède pas 5 dinars.

0,300

8 bis) Les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède 5 dinars.

0,300 pour chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la carte.

8 ter) Les opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quel qu'en soit le mode de recharge

0,300 pour chaque 5 dinars du chiffre d'affaires

 

LF2007 Art. 73. - Est ajouté aux dispositions de l'article 126 du code des droits d'enregistrement et de timbre un nouveau paragraphe ainsi libellé:

L'obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d'opérateur de réseau des téléconununications. La déclaration doit comporter notamment:

  • le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n'excède pas cinq dinars,
  • le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant excède cinq dinars répartir selon le montant de chacune d'elles,
  • le chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quelqu'en soit le mode de recharge.


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