Art. 52. - Est réduit à 0,75% le taux de 1 % prévu par le troisième paragraphe de l'article 11 de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale et par le troisième paragraphe de l'article 9 du décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale ratifié par la loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006.
Art. 53. - Les dispositions de l'article 51 de la présente loi s'appliquent aux créances publiques constatées à la date du premier janvier 2007 dans les livres du receveur des finances ou qui y seront constatées à compter de cette date.
L'application de la présente mesure ne peut entraîner la restitution des montants des pénalités payés avant le premier janvier 2007.
Art. 54. -
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 19 du code de la fiscalité locale sont modifiées comme suit:
1. Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l'année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est exigible.