Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration de l'importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l'impôt les justificatifs nécessaires.