Art. 35.
- Outre les personnes soumises à la taxe de formation professionnelle
en vertu des articles 338 et 364
du code de travail, la taxe de formation professionnelle est due par
les personnes morales et les personnes physiques exerçant les
professions non commerciales prévues par l'article 21 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
Art.
36. - Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 88-145 du
31 décembre 1988 portant loi de finances pour l'année
1989 sont modifiées comme suit :
Article 29. - La taxe de formation professionnelle est due mensuellement
sur la base du montant total des traitements, salaires, avantages
en nature et toutes autres rétributions versés aux salariés
durant le mois précédent.