Code du Travail
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LIVRE
VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. |
Article. 364 : Toute personne physique ou morale, exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à l'impôt de la patente, à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de "formation professionnelle" dont le produit, inscrit au budget de l'État, contribue aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue par le présent chapitre. Le décret du 30 décembre 1923 n'étant plus en vigueur, il y a lieu de se référer au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi 89-114 du 30/12/1989.
Article. 365 : Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit. La répression des infractions aux dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances sont effectués comme en matière de patente. Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration, relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle, sont frappés, au titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe éludée. Le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.
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