Article 16. — Le fonctionnaire est, vis-à -vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Le fonctionnaire appartient à un corps qui comprend un ou plusieurs grades. II est classé, selon son niveau de recrutement dans une catégorie déterminée.
Le corps groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Les fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre décroissant par les lettres A, B, C et D et définies par décret.
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