Article premier —Le présent statut général s’applique à tous les personnels employés, à quelque titre que ce soit dans les administrations centrales de l’État et des services extérieurs en dépendant, les collectivités publiques locales ou les établissements publics à caractère administratif. Le présent statut ne s’applique ni aux magistrats, ni aux personnels militaires, ni aux personnels des forces de sécurité intérieure, ni aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui sont régis par des textes particuliers.
Art. 2 (nouveau) Note— Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel les modalités d’application de la présente loi. Ces statuts particuliers sont pris sous forme de décret.
En ce qui concerne, les personnels du corps diplomatique, du corps administratif et technique particulier au ministère des Affaires étrangères, du corps enseignant, des corps supérieurs des services extérieurs de l’Administration Régionale, des services actifs de la douane, du corps des services actifs des forêts, du corps du contrôle général des services publics relevant du Premier Ministère, du corps du contrôle général des finances relevant du Ministre des Finances, du corps médical et juxtamédical et des corps techniques, leurs statuts particuliers peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas à la nature des fonctions de ces agents.
NoteLes statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel les modalités d’application de la présente loi. Ces statuts particuliers sont pris sous forme de décret.
En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique, du corps administratif et technique particulier au ministère des affaires étrangères , du corps enseignant, des corps supérieurs des services actifs de la douane , du corps des services publics relevant du premier ministre, du corps du contrôle général des finances relevant du ministère de l’économie et des finances, du corps médical et juxtamédical, du corps des contrôleurs des règlements municipaux , des corps techniques et du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l’enfance, leurs statuts particuliers peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas à la nature des fonctions de ces agents.
Note Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel les modalités d’application de la présente loi. Ces statuts particuliers sont pris sous forme de décret.
En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique, du corps administratif et technique particulier au ministère des affaires étrangères, du corps enseignant, des corps supérieurs des services extérieurs de l’administration régionale, des agents des douanes, du corps des services actifs des forêts, du corps du contrôle général des services publics relevant du Premier ministère, du corps du contrôle général des finances relevant du Ministre des Finances, du corps des rédacteurs de la conservation de la propriété foncière, du corps du contrôle général des services publics relevant du premier ministère, du corps du contrôle général des domaines de l’état, du corps du contrôle général des domaines de l’état, du corps médical et juxtamédical, du corps des contrôleurs de la réglementation municipale, du corps technique, et du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l’enfance et du corps du contrôle l’économie nationale, du corps des inspecteurs du travail et de conciliation et du corps des agents du service social relavant du ministère des affaires sociales. Leurs statuts particuliers peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondaient pas à la nature des fonctions de ces agents.
Art. 3 — L’agent public doit, dans le service, comme dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction publique et est tenu, en toute circonstance, de respecter et de faire respecter l’autorité de l’État.
Art. 4 — Le droit syndical est reconnu aux agents publics. Leurs syndicats professionnels, régis par le Code du travail, peuvent ester en justice devant toute juridiction.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité hiérarchique dont dépendent les agents publics appelés à en faire partie.
Art. 5 — Il est interdit à tout agent public d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret.
Il est interdit à tout agent public, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle de son Administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d’un agent public exerce, titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration doit en être faite à l’administration dont relevé l’agent.
L’autorité compétente prend, s’il y a lieu les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Art. 6 — Tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
L’agent chargé d’assumer la marche d’un service est responsable, à l’égard de ses supérieurs, de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 7 — Indépendamment des règles prévues dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent public est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces au document de service à des tiers sont formellement interdits.
L’agent public ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent que par autorisation écrite du chef de l’administration dont il dépend.
Art. 8 — Toute faute commise par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un agent est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’administration doit couvrir l’agent des condamnations civiles prononcées contre lui.
Art. 9 — L’agent public a droit, conformément aux textes en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet.
L’administration est tenue de protéger l’agent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.
L’État ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à son agent.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art. 10 — Le dossier individuel de l’agent public doit contenir toutes les pièces concernant son état civil et sa situation de famille ainsi que celles intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
En aucun cas, ne peut figurer à ce dossier individuel une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.
Art. 11 — Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction est faite entre les deux sexes pour l’application de la présente loi.
Art. 12 —  Il est institué dans chaque administration une ou plusieurs commissions administratives paritaires dont les membres représentant le personnel sont élus.
Ces commissions sont compétentes dans les conditions fixées par la présente loi, en matière de titularisation, notation, promotion, mutation d’office pour nécessité de service avec changement de résidence et discipline des agents publics.
L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative.
Art. 13 —  Les agents de l’État, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif ont droit, après service fait, à , une rémunération. Cette rémunération est fixée par décret pris sur avis du ministre des Finances.
Ils bénéficient en outre des régimes de retraite et de prévoyance dans les conditions prévues par la loi.
Art. 14 — Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut général, si elle n’a fait l’objet d’un décret pris après avis du ministre des Finances.
Art. 15 —  Le Premier ministre veille à l’application du présent statut général. II préside le Conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.
Ce conseil donne son avis notamment sur les questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, et au coût des services de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, à la modernisation de leurs méthodes et techniques de travail, au statut, à la carrière, aux conditions de travail et au rendement de leur personnel.
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