Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du
budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui
l'ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée et
modifiée,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11
du 3 février 1997 et notamment l'article 5 et l'article 38,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Pour la liquidation du minimum de la taxe
sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel visée par le paragraphe II de l'article 38 du code de
la fiscalité locale, la taxe de référence par mètre carré pour chaque
catégorie d'immeubles est fixée comme suit :
Catégorie de l'immeuble
|
Spécificité de l'immeuble |
Taxe de référence par mètre carré (en dinars) |
|
|
Taux : 8% |
Taux : 10% |
Taux : 12% |
Taux : 14% |
Catégorie 1 |
Immeuble à usage administratif ou servant à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale |
0,760 |
0,950 |
1,140 |
1,330 |
Catégorie 2 |
Immeuble à structure légère à usage industriel |
0,520 |
0,650 |
0,780 |
0,910 |
Catégorie 3 |
Immeuble en béton solide à usage industriel |
0,640 |
0,800 |
0,960 |
1,120 |
Catégorie 4 |
Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte dépasse 5000 m2 |
0,840 |
1,050 |
1,260 |
1,470 |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1997.
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