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Législation-Tunisie

Redressement des Entreprises en Difficultés Economiques

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV. — Le règlement judiciaire

Section V. — La location ou la location gérance de l'entrepriseNote

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Article 52. bis — Nonobstant toute clause contraire, y compris les clauses insérées dans les contrats de location, le tribunal peut décider que la cession de l'entreprise sera précédée par sa location au cessionnaire ou qu'elle lui sera donnée en location gérance pour la période que le tribunal déterminera, sans que cette période ne dépasse dans tous les cas les deux ans. L'entreprise est louée ou donnée en location gérance au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément à l'article 48 de la présente loi.
La propriété de l'entreprise est transférée au locataire dès la fin de la période de location et dès que les obligations prévues à l'article 49 de la présente loi seraient remplies.
En cas de non accomplissement par le locataire de son engagement d'acquérir l'entreprise dans le mois qui suit l'expiration de la période de location selon les conditions fixées par la présente loi, le tribunal décide de nouveau sa cession à un tiers, sa location ou sa location gérance conformément aux prescriptions de la présente loi. Le locataire défaillant doit supporter la différence de valeur et les frais occasionnés par sa défaillance. Il ne peut réclamer la plus value qui peut être dégagée. Il peut, en outre, être actionné par le débiteur ou un ou plusieurs créanciers pour dédommagement de tout autre préjudice.
Le tribunal peut décider l'extension des procédures de règlement judiciaire au locataire défaillant à la demande du procureur de la République, du représentant des créanciers, du contrôleur de l'exécution ou de toute autre personne intéressée. La cessation de paiement du fol enchérisseur n'est pas requise à cet effet.

Article 52 ter. - Le tribunal peut, s'il estime que l'entreprise peut être redressée par sa location ou location gérance pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner qu'il soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision portant homologation du plan de redressement, le montant de mise à prix du loyer ou de location gérance au vu du rapport d'un expert spécialisé, ainsi que la période de location.
La location ou location gérance de l'entreprise est faite au profit du soumissionnaire qui présente la meilleure offre de location.

Article 52 quater. - Les dispositions de l'article 50 de la présente loi sont applicables en cas de location ou de location gérance de l'entreprise, soit dans le cadre d'une cession, soit en tant que solution autonome.

Article 52 quinquiès. - Le tribunal fixe un délai pour l'élaboration du cahier des charges par le contrôleur de l'exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de la location ou location gérance et notamment, les obligations mises à la charge du soumissionnaire, spécialement celles relatives aux emplois qu'il s'engage à conserver, et dont la violation entraîne la résolution du contrat, ainsi qu'un état de tous les éléments du fonds de commerce et matériel existant dans les locaux et équipements destinés à son exploitation, et les contrats en cours, liant l'entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l'engagement express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments corporels de l'entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments incorporels du fonds de commerce et de ne pas les détourner dans son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l'utilisation.
Le cahier des charges doit indiquer, en outre, les conditions dans lesquelles les locaux de l'entreprise peuvent être visités et constatés. Il doit indiquer, par ailleurs, les échéances des loyers, sans que les intervalles les séparant ne puissent dépasser, dans tous les cas, trois mois.
Le tribunal peut demander des soumissionnaires la présentation de garanties assurant le sérieux des offres.
Le contrôleur de l'exécution du plan procèdera à la publication de la décision de location au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans un journal quotidien paraissant en Tunisie, ainsi que par tout autre moyen ordonné par le juge commissaire.
Le contrôleur de l'exécution communique les offres au tribunal sans délai. Le tribunal choisit l'offre qui garantit le mieux le maintien de l'emploi, le paiement des créances et la sauvegarde des éléments du fonds de commerce. Il prend en considération les engagements pesant sur l'entreprise en vertu des contrats en cours, il fixe dans son jugement le loyer net d'impôts et taxes.
Le contrôleur de l'exécution accomplit les formalités de la location ou location gérance.
Le contrat conclu dans le cadre des dispositions de la présente section est régit par les dispositions du code de commerce et les règles générales de la location.
Le contrôleur de l'exécution encaisse les loyers provenant de la location ou de la location gérance et procède à leur distribution aux créanciers dans un délai de quinze jours, tout en respectant les délais de paiement. En cas d'existence de sommes résiduelles ou de contestation, les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile et commerciale son applicables.
Le locataire supporte les frais, droits, impôts et taxes liés à l'exploitation de l'entreprise.

Article 52 sexiès. - La location de l'entreprise n'entraîne pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité peut agir contre son propriétaire à la fin de la période de location. Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus pendant la période de location.

Article 52 heptiès. - Les loyers périodiques sont distribués aux créanciers en prenant en considération leurs rangs. Le loyer de la totalité de la période décidée par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé sur le nombre d'échéances des loyers.

Article 52 octiès. - Dans le mois suivant l'expiration de la fin de la période de location ou de location gérance, le contrôleur de l'exécution communique au président du tribunal, qui a rendu le jugement de redressement, un rapport dans lequel il expose les résultats de l'opération et indique si les dettes ont été payées en totalité.
Le débiteur récupère les éléments corporels et incorporels de l'entreprise donnée en location ou en location gérance. Le contrôleur de l'exécution du plan en dresse un état sous le contrôle du tribunal.

Article 52 noniès. - Le propriétaire de l'entreprise louée ou donnée en location gérance, tout créancier dont la créance n'a pas été payée dans les délais indiqués au plan de paiement, le contrôleur de l'exécution du plan ainsi que le procureur de la République territorialement compétent peuvent demander la résolution du contrat de location ou de location gérance à condition d'établir que celui qui en a l'exploitation dans le cadre dudit contrat a failli à ses obligations indiquées au cahier des charges et dans la législation en vigueur.
En cas de jugement de résolution, le tribunal statue sur la possibilité de cession de l'entreprise à un tiers, à défaut, il en déclare la mise en faillite ou la liquidation.
Le locataire est astreint à tous les frais occasionnés par les nouvelles procédures. En outre, tout intéressé peut lui réclamer la réparation du dommage subi en raison de la résolution.

Article 52 dieciès. - Le créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité à la fin de la période de location ou de location gérance en dehors d'une cession peut demander la ré-ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.

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