Redressement des Entreprises en Difficultés EconomiquesCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre IV. Le règlement judiciaireSection V. La location ou la location gérance de l'entrepriseNote La section a été ajoutée par l'article 5 de la loi n° 2003-0079 du 29 décembre 2003 |
Article
52. bis Nonobstant toute clause contraire, y compris les clauses
insérées dans les contrats de location, le tribunal peut
décider que la cession de l'entreprise sera précédée
par sa location au cessionnaire ou qu'elle lui sera donnée en location
gérance pour la période que le tribunal déterminera,
sans que cette période ne dépasse dans tous les cas les
deux ans. L'entreprise est louée ou donnée en location gérance
au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément
à l'article 48 de la présente loi. Article
52 ter. - Le tribunal peut, s'il estime que l'entreprise peut être redressée par sa location ou location gérance
pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner qu'il
soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision portant
homologation du plan de redressement, le montant de mise à prix
du loyer ou de location gérance au vu du rapport d'un expert spécialisé,
ainsi que la période de location. Article 52 quater. - Les dispositions de l'article 50 de la présente loi sont applicables en cas de location ou de location gérance de l'entreprise, soit dans le cadre d'une cession, soit en tant que solution autonome. Article
52 quinquiès. - Le tribunal fixe un délai pour
l'élaboration du cahier des charges par le contrôleur de
l'exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de la location
ou location gérance et notamment, les obligations mises à
la charge du soumissionnaire, spécialement celles relatives aux
emplois qu'il s'engage à conserver, et dont la violation entraîne
la résolution du contrat, ainsi qu'un état de tous les éléments
du fonds de commerce et matériel existant dans les locaux et équipements
destinés à son exploitation, et les contrats en cours, liant
l'entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l'engagement
express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments
corporels de l'entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments
incorporels du fonds de commerce et de ne pas les détourner dans
son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l'utilisation. Article 52 sexiès. - La location de l'entreprise n'entraîne pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité peut agir contre son propriétaire à la fin de la période de location. Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus pendant la période de location. Article 52 heptiès. - Les loyers périodiques sont distribués aux créanciers en prenant en considération leurs rangs. Le loyer de la totalité de la période décidée par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé sur le nombre d'échéances des loyers. Article
52 octiès. - Dans le mois suivant l'expiration de la fin
de la période de location ou de location gérance, le contrôleur
de l'exécution communique au président du tribunal, qui
a rendu le jugement de redressement, un rapport dans lequel il expose
les résultats de l'opération et indique si les dettes ont
été payées en totalité. Article
52 noniès. - Le propriétaire de l'entreprise louée
ou donnée en location gérance, tout créancier dont
la créance n'a pas été payée dans les délais
indiqués au plan de paiement, le contrôleur de l'exécution
du plan ainsi que le procureur de la République territorialement
compétent peuvent demander la résolution du contrat de location
ou de location gérance à condition d'établir que
celui qui en a l'exploitation dans le cadre dudit contrat a failli à
ses obligations indiquées au cahier des charges et dans la législation
en vigueur. Article 52 dieciès. - Le créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité à la fin de la période de location ou de location gérance en dehors d'une cession peut demander la ré-ouverture d'une procédure de règlement judiciaire. |