Art. 7. - Les dessins et modèles industriels ne jouissent
de la protection légale que s'ils sont déposés conformément
à la présente loi.
Art. 8. - La
propriété d'un dessin ou d'un modèle industriel
appartient à celui qui l'a créée ou à ses
ayants droits. Le premier déposant dudit dessin ou modèle
industriel est présumé, jusqu'à preuve contraire,
en être le créateur.
Art. 9. - Le
dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel doit
être effectué auprès de l'Organisme chargé
de la propriété industrielle moyennant le paiement de
redevances dont les montants seront fixés par décret.
Si le déposant est représenté par un mandataire,
un pouvoir écrit doit être joint à la déclaration
de dépôt.
Le déposant domicilié à l'étranger doit
constituer un mandataire établi en Tunisie.
Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat.
Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous
les actes affectant le dessin ou le modèle industriel, y compris
les notifications prévues par la présente loi.
La renonciation au dépôt du dessin ou du modèle
industriel nécessite un pouvoir spécial.
Art. 10. - La
durée de la protection d'un dessin ou d'un modèle industriel
prévue par la présente loi est, au choix du déposant,
de cinq, dix ou quinze années au maximum, moyennant le paiement
d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Le déposant ou ses ayants droit peuvent, sur déclaration,
prolonger le dépôt s'il n'a été effectué
que pour une période de cinq ou dix ans sans dépasser
la durée maximale de protection fixée à quinze
ans.
La déclaration doit, sous peine d'irrecevabilité
- être établie suivant un formulaire fixé par
l'Organisme chargé de la propriété industrielle
et qui doit comporter obligatoirement l'identification du titulaire
du dépôt dont la prolongation est demandée ;
- être présentée au cours des six derniers mois
qui précèdent l'expiration de la première période
de protection, par l'intéressé ou par son mandataire,
qui doit joindre à la déclaration l'acte qui le mandate
;
- être accompagnée de la justification du paiement de
la redevance prescrite.
Il peut être précisé que la prolongation ne vaut
que pour certains des dessins ou modèles industriels protégés.
Art. 11. - L'Organisme
chargé de la propriété industrielle tient un registre
appelé registre national des dessins et modèles industriels.
Les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées
par décret.
Tout dessin ou modèle industriel, régulièrement
déposé, est inscrit par l'Organisme chargé de la
propriété industrielle sur ce registre, sans examen préalable
des droits du déposant, ni de la nouveauté de l'objet
déposé.
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à
un dessin ou à un modèle industriel déposé
n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit sur le
registre national.
Toute inscription portée au registre national fait l'objet d'une
mention au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété
industrielle.
Les inscriptions portées au registre national sont soumises au
payement des redevances dont les montants seront fixés par décret.
Toute personne peut consulter le registre national des dessins et modèles
industriels et obtenir une reproduction des inscriptions portées
audit registre moyennant le paiement d'une redevance dont le montant
sera fixé par décret.
Art. 12. - Le
dépôt peut avoir lieu à n'importe quel moment. La
publicité donnée à un dessin ou à un modèle
industriel, antérieurement à son dépôt, par
une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance
ni du droit de propriété ni de la protection accordée
par la présente loi.
Art. 13.
- La demande du dépôt de tout dessin ou modèle
industriel est présentée selon des modalités qui
seront fixées par décret.
A chaque dépôt, l'Organisme chargé de la propriété
industrielle doit vérifier :
- Qu'il est présenté dans les conditions prévues
à l'alinéa premier du présent article,
- Que sa publication n'est pas susceptible, selon l'avis des autorités
concernées, de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à
l'ordre public.
Sous peine de déchéance de son droit au dépôt
en cas de non-conformité du dépôt aux dispositions
de l'alinéa 2 du présent article, notification motivée
en est faite au déposant et un délai de trois mois à
compter de la notification lui est imparti pour régulariser le
dépôt ou contester les objections de l'Organisme.
A défaut de régularisation ou de présentation des
observations permettant de lever les objections, le dépôt
est rejeté.
La décision de rejet doit être motivée.
La régularisation effectuée conformément aux dispositions
du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre
la portée du dépôt.
Art. 14. - Le
déposant qui n'a pas respecté le délai prescrit
par l'article 13 de la présente loi peut, s'il
justifie d'une excuse légitime, être relevé des
déchéances qu'il a pu encourir sur présentation
d'une demande au représentant légal de l'Organisme chargé
de la propriété industrielle.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle
déclare irrecevable toute demande :
- Non précédée de l'accomplissement de la formalité
omise ;
- Présentée plus de deux mois à compter de la
cessation de l'empêchement ;
- Portant sur un délai échu depuis plus de six mois
- Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance
prescrite.
La décision de rejet doit être motivée, notifiée
au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception
et immédiatement inscrite au registre national des dessins et
modèles industriels.
Art. 15. - Tout
dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel
de l'Organisme chargé de la propriété industrielle,
et ce, dans un délai ne dépassant pas neuf mois.
Le déposant peut, lors du dépôt, demander que la
publication des reproductions du dessin ou du modèle soit différée
de douze mois à compter du jour suivant la date du dépôt
moyennant le payement d'une redevance dont le montant sera fixé
par décret.
Art. 16. - Le
titulaire d'un dépôt d'un dessin ou d'un modèle
industriel peut à tout moment renoncer à ce dépôt
moyennant le payement d'une redevance dont le montant sera fixé
par décret. La renonciation peut être limitée à
une partie du dépôt.
La renonciation au dépôt s'effectue par une déclaration
écrite déposée à l'Organisme chargé
de la propriété industrielle. Elle est formulée
par le titulaire ou par son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir
spécial.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt.
La déclaration de renonciation doit indiquer s'il a été
ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans
l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement
écrit du bénéficiaire de ce droit d'exploitation
ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut
être effectuée que si la déclaration émane
de tous les déposants.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication du dépôt
au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété
industrielle.
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