Code du Travail
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LIVRE
VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. |
Article. 429 (nouveau)Note Modifié par la loi n° 94-29 du 21/02/1994 : Une distinction honorifique dénommée "Médaille du Travail" est décernée pour récompenser la conscience et le rendement professionnels apportés dans les services effectués par les personnels salariés des établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et de leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient. Elle est décernée également aux personnels salariés des professions libérales, des établissements artisanaux, des coopératives des sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit. La Médaille du Travail peut-être attribuée aux personnels de l'État, des Collectivités Publiques Locales et des Établissements Publics à caractère administratif.
Article. 430 : La Médaille du Travail est décernée chaque année le 1er Mai par arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux affaires sociales.
Article. 431 (nouveau)Note2 Modifié par la loi n° 70-20 du 30/04/1970 : La Médaille du Travail comprend 5 échelons :
Article. 432 : La médaille du travail est accordée à tout salarié tunisien travaillant dans les établissements et entreprises visés à l'article 429, tirant de son occupation le principal de ses ressources et apportant, par sa conscience et son rendement professionnels, une contribution louable au développement économique du pays dans les services effectués en Tunisie.
Article. 433 : Les salariés, résidant et travaillant à l'étranger chez un employeur tunisien ou dans une succursale ou agence d'un établissement, dont le siège social est en Tunisie, peuvent obtenir la médaille du travail.
Article. 434 : La Médaille du Travail peut-être attribuée à des travailleurs étrangers ressortissants d'un État qui accorde la réciprocité aux travailleurs tunisiens. Par ailleurs, le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut octroyer la Médaille du Travail à des travailleurs étrangers particulièrement méritants, sans conditions de nationalité.
Article. 435 : La médaille du travail ne peut-être accordée aux Directeurs Généraux, Directeurs et Gérants de Sociétés que s'ils ont assujettis, en raison de leurs fonctions, à l'impôt sur les traitements et salaires.
Article. 436 : La Médaille du Travail peut-être attribuée aux mutilés du travail dans la mesure où ils remplissent les conditions exigées pour son octroi. Elle peut-être décernée à titre posthume :
Article. 437 (nouveau)Note3 Modifié par la loi n° 70-20 du 30/04/1970 : La Médaille du Travail ne sera conférée qu'aux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques. En cas de services discontinus, les interruptions ne doivent pas avoir une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale.
Article. 438 : La Médaille du Travail appartient à son titulaire, sa vie durant. Le titulaire ne peut-être destitué à moins qu'il n'ait encouru une condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit. Les tribunaux devront transmettre, à cet effet, au Secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, la liste des condamnés titulaires de la Médaille du Travail. La radiation sera prononcée par le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Article. 439 : La Médaille du Travail ne sera conférée, sauf cas exceptionnel, qu'en commençant par échelon le moins élevé. Il ne peut-être prononcé de promotion à un échelon supérieur que si l'intéressé compte au moins 5 ans dans l'échelon inférieur, à moins de services exceptionnels rendus dans le cadre du développement économique et social du pays.
Article. 440 (nouveau)Note4 Modifié par la loi n° 70-20 du 30/04/1970 : Toute proposition à la Médaille du Travail doit être faite par l'employeur de l'intéressé et adressée, sauf en ce qui concerne les personnels de l'État, des Collectivités Publiques Locales et des Établissements Publics à caractère administratif, au Gouverneur de la circonscription dans laquelle est domicilié le candidat. Elle doit comporter les pièces suivantes :
Article. 441 : Lorsqu'un salarié est décédé des suites d'un accident du travail, la Médaille du Travail pourra lui être conférée à titre posthume par le Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales sans qu'aucune proposition n'ait été introduite par l'employeur. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 436, une demande faite sur papier libre pourra être adressée par un membre de la famille du salarié décédé à son ancien employeur qui, s'il le juge bon, se chargera de proposer, dans les formes prévues à l'article 440 précédent, l'attribution de la Médaille du Travail à titre posthume à l'intéressé.
Article. 442 : Les candidatures ou propositions sont instruites par les Gouverneurs qui font procéder à une enquête sur l'honorabilité et la moralité du candidat. Ils transmettront avec leur avis les dossiers au Secrétaire d'État à la Jeunesse , aux Sports et aux Affaires Sociales, avant le 31 janvier de chaque année.
Article. 443 : Toute proposition, formée régulièrement et à laquelle aucune suite n'a été donnée dans les 18 mois de son dépôt, doit être renouvelée pour pouvoir être réexaminée selon les conditions prévues à l'article 440.
Article. 444 (nouveau)Note5 Modifié par la loi n° 70-20 du 30/04/1970 : La liste des promus est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les titulaires de la Médaille du Travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme et une décoration. Le diplôme, signé par le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé des Affaires Sociales et de l'Habitat, prescrit l'échelon auquel sont promus les récipiendaires ainsi que la date de promotion. Les travailleurs promus reçoivent gratuitement la décoration correspondante à leur échelon. Les frais de cette décoration sont pris en charge, soit par l'autorité qui procède à la décoration, soit par l'employeur lorsque les récipiendaires ne sont pas décorés par une autorité officielle.
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