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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE VII : DISPOSITIONS SPéCIALES.

Chapitre XVIII : CARTE PROFESSIONNELLE DES OUVRIERS-BOULANGERS

Code du travail - TunisieArticle. 426 :
Les boulangers patentés, titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1er du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'oeuvre salariée pour la fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers boulangers titulaires de la carte professionnelle.

Code du travail - TunisieArticle. 427 :
La carte professionnelle d'ouvrier boulanger est délivrée par le Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale, sur avis de la Commission d'attribution de la carte professionnelle d'ouvrier boulanger. L'organisation, le fonctionnement et les attributions de cette commission sont fixés par décret sur avis des Secrétaires d'état au Plan et à l'économie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Code du travail - TunisieArticle. 428 (nouveau) :
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes prévus pour son application sont sonstatées concurremment par les inspecteurs du travail et par les officiers de police judiciare et punies des peines prévues aux articles 39 et 47 à 54 du décret du 12 août 1943.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 94-29 du 21 Février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les infractions aux dispositions de l'article 426 sont punies conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
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