Code du Travail
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LIVRE
II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL |
Article. 94 : Les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'exploitation, au-delà de la durée journalière définie en application de l'article 88 , sont payées au salaire normal majoré de vingt-cinq pour cent (25 %) . |