Code du Travail Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAILTITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAILChapitre VI : DURéE DU TRAVAILSECTION 1 : RéGIME NORMAL |
![]() La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne puisse être supérieure à une année. Cette durée peut-être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce, par les conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs. ![]() ![]() ![]() La durée hebdomadaire de présence fixée conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code peut-être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64 heures au maximum afin de tenir compte de la perte du temps résultant de l'interruption de travail ou de la nature du travail et ce, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales. ![]() A titre exceptionnel, l'inspection du travail territorialement compétente peut :
![]() En application d'arrêtés des Secrétaires d'état compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu'il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l'article 81, les établissements exécutant des travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale peuvent prolonger, au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur personnel. ![]() Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail. Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour la catégories de salariés auxquelles s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 82 et au paragraphe 3 de l'article 83. Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant l'application à une rectification de l'horaire précédemment établi. Cet horaire daté et signé par le chef d'entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé en dehors, de l'entreprise dans le local auquel le personnel intéressé est affecté. Un double de l'horaire et de toute modification qui y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspection du Travail territorialement compétente. ![]() en cas d'organisation du travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l'article précédent. Doivent être également affichés, les noms des salariés auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, 2°). Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de faire la preuve, devant l'agent chargé de l'Inspection du Travail, de l'identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité. ![]() Tout chef d'entreprise qui veut, conformément à l'arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à l'article 83-1), est tenu d'adresser au préalable à l'Inspection du Travail une déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues. Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspection du Travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant l'année courante et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante. ![]() Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cent heures par an au maximum pour trois cents jours de travail effectif. Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale, pris après consultation des " commissions du travail agricole " déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et éventuellement par mode de culture. Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale déterminera la durée légale du travail pour cette catégorie de travailleurs et après consultation des centrales syndicales intéressées. ![]() Dans les entreprises de toutes natures, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure. Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d'une demie-heure au moins. Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut-être fait sans interruption. Le travail journalier de toute personne doit être d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut-être inférieure à dix heures sans préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants. En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des dispositions des paragraphes précédents. |