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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAIL
TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAILChapitre VI : DURéE DU TRAVAILSECTION 2 : HEURES SUPPLéMENTAIRESSOUS-SECTION 1 :DANS LES ACTIVITéS NON AGRICOLES |
![]() Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale. Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :
![]() En vue d'accroître la production, l'Inspection du Travail peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail. ![]() Note En vertu des dispositions du décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020, "Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 92 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l’interruption du travail»" L'Inspection du Travail est préalablement informée, par le chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donnée immédiatement. Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out, ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties. ![]() L'exécution d'heures supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. La faculté de récupérer les heures perdues et celle d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chêmage, être suspendues dans certaines professions, soit après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l'Inspecteur Divisionnaire du Travail. |