Au nom, du peuple,
Nous,
Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu le code des obligations et contrats,
Vu le code pénal,
Vu le code du statut personnel,
Vu le décret du 12 juillet 1956 (3 doulhidja 1375) fixant le
statut personnel des tunisiens non musulmans et non israélites,
modifié par le décret du 24 juin 1957 (27 doulkâada
1376) et la loi n° 57-39 du 27 septembre
1957 (2 rabia II 1377),
Vu le décret du 18 juillet 1957 (10 moharem 1377) sur lorganisation
de la nomination des tuteurs et le contrôle de leur administration
et comptes de gestion,
Vu lavis des secrétaires détat Ã
la justice, à lintérieur et à la Santé
Publique,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Section I - De la tutelle publique
Article
premier. - Est tuteur public de lenfant trouvé ou
abandonné par ses parents :
- ladministrateur de lhôpital, de lhospice,
de la pouponnière, le directeur du centre de rééducation
ou du centre daccueil denfants, dans les cas où
lenfant a été confié Ã lun
de ces établissement,
- le gouverneur, dans les autres cas.
Article
2. - Le tuteur public a, vis-Ã -vis du pupille, les mêmes
droits et obligations que les père et mère.
LEtat, la commune ou létablissement public, selon
les cas, sont civilement responsables des actes commis par les enfants
visés à larticle premier.
Section II - De la tutelle officieuse
Article
3. - La tutelle officieuse est lacte par lequel une personne
majeure jouissant de la pleine capacité civile, ou un organisme
dassistance, prend à sa charge un enfant mineur dont
il assure la garde et subvient à ses besoins.
Article
4. - Lacte de tutelle officieuse est un contrat passé
par-devant notaire entre : dune part, le tuteur officieux et
dautre part, les père et mère du pupille ou lun
de ces derniers si lautre est inconnu ou décédé,
ou à défaut, le tuteur public ou son représentant.
Lacte de tutelle officieuse est homologué par le juge
Cantonal.
Article
5. - Le tuteur officieux a, vis-Ã vis du pupille, les droits
et obligations prévus par les articles
54 et suivants du code du statut personnel.
Il est en outre, civilement responsable des actes du pupille, dans
les mêmes conditions que les pères et mère.
Article
6. - Le pupille garde tous les droits découlant de sa filiation
et notamment son nom et ses droits successoraux.
Article
7. - La tutelle officieuse prend fin à la majorité
du pupille.
Le Tribunal de Première Instance peut prononcer, Ã
la requête du tuteur officieux, des parents du pupille ou du
ministère public, la résiliation du contrat de tutelle
officieuse, en prenant en considération lintérêt
du mineur.
Section III - De ladoption
Article
8. - Ladoption est permise dans les conditions prévues
aux articles suivants.
Article
9. - Note
Ladoptant
doit être une personne majeure de lun ou lautre
sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile.
Il doit être de bonne moralité, saint de corps et desprit
et en mesure de subvenir aux besoins de ladopté.
Le juge peut, lorsque lintérêt
de lenfant lexige, dispenser ladoptant veuf ou divorcé
de la condition de mariage
Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en vue
dapprécier les causes et les conditions de ladoption,
compte tenu de lintérêt de lenfant.
Article
10. - La différence dâge entre ladoptant
et ladopté doit être au minimum de 15 ans, sauf
dans les cas où ladopté est lenfant du conjoint
de ladoptant.
Un tunisien peut adopter un étranger.
Article
11. - Note
Dans tous les cas,
et compte tenu des dispositions des deuxième et troisième
alinéa de larticle 9, le consentement du conjoint
est nécessaire
Article
12. - Note
Ladopté
doit être un enfant mineur de lun de lautre sexe.
Toutefois, et au cours dune période transitoire qui
prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis dadopter
un enfant majeur, lorsquil est établi quil est
demeuré Ã la charge de ladoptant depuis sa majorité
et quil consent à ladoption dont il est lobjet.
Article
13. - Lacte dadoption est établi par un jugement
rendu par le juge Cantonal siégeant en son cabinet en présence
de ladoptant, de son conjoint, et sil y a lieu, des père
et mère de ladopté, ou du représentant
de lautorité administrative investie de la tutelle publique
de lenfant, ou du tuteur officieux.
Le juge Cantonal, après sêtre assuré que
les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté
le consentement des parties en présence, rend le jugement dadoption.
Le jugement ainsi rendu est définitif.
Un extrait de jugement dadoption est transmis, dans les 30
jours à lofficier de létat civil territorialement
compétent, qui le transcrira en marge de lacte de naissance
de ladopté.
Article
14. - Ladopté prend le nom de ladoptant et
il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement
dadoption à la demande de ladoptant.
Article
15. - Ladopté a les mêmes droits et les mêmes
obligations que lenfant légitime.
Ladoptant a, vis-Ã -vis de ladopté, les
mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes
et les mêmes obligations quelle leur impose.
Toutefois, si les parents naturels de ladopté sont connus,
les empêchements au mariage, visés aux articles
14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, subsistent.
Article
16. - Le Tribunal de Première Instance peut, Ã la
demande du Procureur de la République, retirer la garde de
ladopté Ã ladoptant qui a failli gravement
à ses obligations et la confier à une autre personne,
en tenant compte de lintérêt de lenfant.
Article
17. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme
loi de lEtat.
Fait à Tunis le 4 mars 1958 (12 châabane 1377)
Le président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba