Code du Statut Personnel
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Livre
IX. - De la succession. Chapitre VIII. - Questions diverses |
Il sera prélevé sur la succession, en raison de l'existence, parmi les héritiers, d'un enfant à naître, une part supérieure à celle devant revenir à un seul enfant du sexe féminin, s'il a vocation à la succession ou s'il couvre partiellement les autres héritiers. Mais s'il les couvre totalement, toute la succession devra être réservée et ne sera pas partagée.
Si l'enfant à naître peut avoir vocation à la succession avec les autres héritiers ou les couvre partiellement, ceux dont les parts successorales ne peuvent être modifiées rentrent en possession de leurs quotes-parts. Mais, ceux dont les parts seraient susceptibles d'être réduites prendront la part minimum. Quant à ceux qui seront appelés à être évincés totalement de la succession en raison du sexe de l'enfant à naître, ils ne recevront rien.
En cas de contestation au sujet de la grossesse, il sera fait appel à des spécialistes.
L'enfant conçu des ÷uvres d'un homme décédé
n'héritera que s'il naît vivant dans un délai ne dépassant
pas un an à partir du jour du décès, ou, en cas de
divorce, du point de départ de la retraite légale de la femme.
La part revenant à un disparu dans une succession lui est réservée. Il la prendra s'il se révèle en vie. Si un jugement déclarant la disparition est prononcé, cette part fera retour aux ayants droit, héritiers à la date de la mort de l'auteur. Si après le jugement déclaratif de disparition, le disparu se révèle en vie, celui-ci ne recevra que ce qu'il restera de sa part entre les mains des héritiers.
L'enfant adultérin n'héritera que sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents auront, seuls, vocation héréditaire dans la succession dudit enfant.
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