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Livre trois - Les sociétés à responsabilité limitéeTitre deux - La société à responsabilité limitéeSous-titre premier - De la constitution de la société à responsabilité limitée |
Article 101 - Il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre ou de garantir des valeurs mobilières. Toute décision contraire est considérée nulle. Article 102 - Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute décision contraire est nulle. Article 103
- La société n'est valablement constituée qu'après
son immatriculation au registre du commerce. Article 104
- Est nulle toute société à responsabilité
limitée constituée en violation des articles
93 à 100 du présent code. Article 105 - Lorsque la nullité de la société est prononcée en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de chose jugée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la loi en vigueur. Article 106
- Les gérants et les associés auxquels la nullité
est imputable sont solidairement responsables envers les autres associés
et les tiers du dommage résultant de l'annulation. Article 107
- Toute nullité est couverte par la régularisation de
sa cause. Article 108
- Lorsque la nullité de la société ou des délibérations
postérieures est fondée sur une violation des règles
de publicité, toute personne ayant intérêt à
la régularisation peut mettre la société en demeure
d'y procéder dans le délai de trente jours. |