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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE 9 - RETRAIT DES PERMIS DE CONDUIRE ET INTERDICTION DE PASSER L'EXAMEN POUR LEUR OBTENTION
CHAPITRE 2. - INTERDICTION DE PASSER L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

Article 98. - S'il est établi que le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire ou de la catégorie requise, il sera privé de l'examen pour obtenir le permis de conduire pour une durée de :

  • Deux ans en cas d'accident de circulation ayant entraîné un homicide ou des dommages corporels ;
  • Note Un an, en cas de commission de l'un des six premiers délits prévus à l'article 92 du présent Code Un an, en cas de commission de l’un des délits prévus aux numéros 1, 2, 4, 8, 9 et 10 de l’article 85, aux numéros 3 à 7 du troisième paragraphe de l’article 86 et des numéros 1, 3, 4, et 5 de l’article 87 du présent Code;
  • Six mois, si aucune autre infraction prévue par le présent Code ou par le décret d'application visé à l'article 83 n'est commise.

Cette durée est décomptée à partir de la date de constatation de l'infraction ou à partir de l'atteinte de la majorité légale si l'infraction a été commise par un mineur.

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