Article 92 (nouveau) Note - Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :
- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km à l'heure ou plus ;
- Dépassement interdit ;
- Non-respect des indications d'arrêt portées par des signalisations appropriées, y compris les barrières des passages à niveau ;
- Note Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l'état alcoolique ou absorption de boissons alcoolisées dans le véhicule Conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique.;
- Refus d'obtempérer au signal d'arrêt ou au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice ;
- Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
- Homicide ou blessure involontaires.
Le permis de conduire est retiré dans les cas suivants :
- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
- Circuler en sens contraire de la circulation sur les autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux ;
- Homicide ou blessure involontaire.
Article 93 (nouveau) Note . - La durée du retrait effectif du permis de conduire est de un mois à six mois pour les six premiers délits prévus à l'article 92 du présent Code.
Note Dans ces cas, le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de constater ces infractions et il est délivré au conducteur un permis de conduire provisoire valable pour une durée de quinze jours, le procès-verbal est transmis avec le permis de conduire dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'infraction. Dans ces cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui l’examine dans un délai d’un mois à compter de la date de l’infraction.
La durée du retrait est doublée en cas de :
- Commission de l'un de ces délits dans un intervalle de douze mois à compter de la date d'établissement de l'arrêté de retrait du permis de conduire ;
- Conduite, contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire.
Le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de six mois en cas de commission de l'un des deux délits prévus aux numéros 1 et 2 de l’article 92 du présent Code.
Dans ces deux cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de sept jours à la commission technique compétente qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de la commission de l’infraction.
Le permis de conduire est retiré pour une durée maximale d'un an en cas de commission de l’un des deux délits prévus aux numéros 1 et 2 de l’article 92 du présent Code, et ce au cours d'un an à compter de la date d'expiration de la durée de retrait prononcé en application du premier paragraphe du présent article.
La durée du retrait est doublée dans le cas de la conduite, contrairement aux prescriptions de la décision de retrait du permis de conduire, et ce, pour tous les cas prévus au présent article et à l’article 94 du présent Code.
Article 94 (nouveau) Note - La durée de retrait du permis de conduire en cas d'homicide ou de blessure involontaires résultant d'un accident de circulation est de deux mois à deux ans.
Cette sanction est portée à une année au moins et à quatre ans au plus, s'il est prouvé que le conducteur, au moment de l'accident :
- Est sous l'empire d'un état alcoolique ;
- N'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite ;
- Conduit contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire ;
- A sciemment pris la fuite.
Note Le permis de conduire est retiré immédiatement par les agents chargés de la constatation des accidents de la route dans les deux cas suivants :
- Si l'accident a causé un homicide ou des blessures graves ;
- Si l'accident est consécutif à la commission d'une infraction grave ou d'un délit.
La durée du retrait du permis de conduire est de deux ans au maximum en cas d’homicide ou de blessure involontaire résultant d’un accident de circulation.
La durée maximale de retrait est portée à quatre ans s’il est prouvé que le conducteur, au moment de l’accident :
- est sous l’empire d’un état alcoolique ou a refusé de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique ;
- n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la catégorie requise ;
- conduit contrairement aux prescriptions de la décision de retrait du permis de conduire ;
- a sciemment pris la fuite au sens de l’article 91 du présent Code.
La durée maximale de retrait est de quatre ans en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date d'expiration de la durée de retrait du permis de conduire prononcée en application du premier paragraphe du présent article.
Article 94 bis. Note - Les agents cités au premier paragraphe de l’article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :
- conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la preuve de l’état alcoolique.
- s’il résulte de l’accident un homicide ou des blessures graves.
- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue.
La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République.
Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la commission technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas.
Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s’il est établi que celui-ci n’est redevable d’aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n’ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d’une décision de retrait.
En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l’un des motifs d’exclusion de la garantie, en application de l’article 118 du code des assurances.
Article 95. - Les arrétés de retrait des permis de conduire sont pris par le ministre chargé des Transports après avis d'une commission technique dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 96. - Dans tous les cas où le tribunal rend une décision définitive de non-lieu, la décision de retrait sera rapportée.
Article 97. - Le bénéfice du sursis à l'exécution de la condamnation pénale ne dispense pas de l'application des dispositions relatives au retrait du permis de conduire.
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