Code de la Route
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TITRE 3 - REGLES D'UTILISATION DES VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET MATERIELS INDUSTRIELS ET DE CERTAINS ENGINS SPECIAUX |
Article 68. - Les véhicules visés à l'article 66 sont soumis, avant leur mise en circulation, à la règle de réception et d'homologation par les services spécialisés du Ministère chargé des Transports afin de s'assurer qu'ils répondent aux dimensions et normes en vigueur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Transports. Article 69. - L'immatriculation des véhicules visés à l'article 66 est soumise aux mêmes conditions que celles prévues par l'article 63 du présent code. |