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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE 16 - DISPOSITIONS RELA TIVES AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX

Article 57. - La conduite des troupeaux d'animaux circulant sur les routes doit être assurée par un nombre suffisant de conducteurs, de manière n'entraînant aucune gêne à la circulation. Les conducteurs de ces troupeaux doivent les faire circuler sur l'accotement de la route, et en cas d'empêchement, ils ne doivent pas les laisser occuper plus de la moitié de la largeur de la route.
La conduite d'un troupeau est interdite à celui qui n'a pas atteint l'âge de seize ans au moins.

Article 58. - Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés, doivent porter pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de visibilité l'exigent, en dehors des agglomérations pourvues d'éclairage public, une lanterne ou un dispositif réflecteur placé à l'avant et à l'arrière de façon visible.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs d'animaux qui circulent sur les chemins agricoles.

Article 59. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur relatives aux animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser tout animal circuler sur la route ou de l'y abandonner.
Il est interdit aux conducteurs d'animaux en troupeaux ou isolés de les laisser en stationnement sur la chaussée.

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