Article 54. - Les piétons doivent utiliser les emplacements qui leur sont réservés, tels que les trottoirs, les accotements et les espaces aménagés à cet effet.
En l'absence de tels emplacements ou en cas d'impossibilité de les utiliser, les piétons ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
Dans ce cas, ils doivent marcher au bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation.
Sont assimilés aux piétons :
- Les personnes qui conduisent des voitures d'enfants, de malades ou d'handicapés;
- Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un motocycle ou une voiturette sans moteur ;
- Les infirmes, les personnes âgées et les handicapés qui se déplacent dans une voiture qu'ils conduisent à l'allure du pas.
Article 55. - Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger, en tenant compte des conditions de la visibilité, de la distance qui les sépare des véhicules et de la vitesse de ces derniers. Ils doivent utiliser les passages qui leur sont réservés s'il en existe à une distance de moins de cinquante mètres.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage qui leur est réservé, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée reliant les deux trottoirs, perpendiculairement à l'axe de la chaussée.
Si la circulation est réglée par un agent qui en est chargé ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après le signal le leur permettant.
Hors des intersections, ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection s'il n'existe pas de passage qui leur est réservé, leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Lorsqu'ils traversent une chaussée comportant plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues au présent article.
Article 56. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux unités de l'Armée Nationale et des Forces de Sécurité Intérieure et aux groupes de piétons marchant en formations organisées. Ces unités et groupes doivent se tenir sur la droite de la chaussée autant que possible, de manière à laisser libre le côté gauche et permettre ainsi le passage d'un véhicule au moins.
La longueur de tout groupement ne doit pas dépasser vingt mètres et en cas de dépassement de cette longueur, le groupement doit être divisé en plusieurs groupes séparés l'un de l'autre par une distance d'au moins trente mètres.
Ces groupes doivent être signalés, pendant la nuit et le jour lorsque les conditions de visibilité l'exigent, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l’arrière. Ces lumières sont placées à l'extrême gauche du groupe.
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