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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE 17 - PROCEDURES RELATIVES AUX ACCIDENTS DE CIRCULATION

Article 60. - Sous réserve des dispositions relatives au secours des personnes en état de danger, tout conducteur impliqué dans un accident de circulation doit :

  • S'arrêter immédiatement en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout danger supplémentaire ou causer une gêne à la circulation ;
  • Informer immédiatement la Police ou la Garde Nationale lorsque l'accident a provoqué uniquement des dégâts matériels, aux véhicules stationnés en l'absence du conducteur, aux véhicules appartenant à l'État ou aux installations sur la route ;
  • Prendre les mesures relatives à l'établissement et la signature du constat à l'amiable pour les accidents entre particuliers ;
  • Avertir ou faire avertir immédiatement la Police ou la Garde Nationale, si l'accident a provoqué la mort ou la blessure d'une personne, et éviter toute modification de l'état des lieux ou la disparition des traces susceptibles de permettre de déterminer la responsabilité de chaque partie, et ce, sans gêner la circulation ;
  • Informer la société d'assurance dans les délais réglementaires.
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