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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE 14 - REGLES DE CIRCULATION DES CYCLES ET DES MOTOCYCLES

Article 51. - Les conducteurs des cycles et des motocycles équipés ou non d'un side-car ou d'une remorque doivent circuler l'un derrière l'autre.
Le remorquage des cycles et des motocycles à deux roues par un autre véhicule est interdit.

Article 52. - Les conducteurs des cycles et des cyclomoteurs doivent circuler sur les pistes cyclables quand elles existent.
Les conducteurs des tricycles et des quadricycles à moteur, des vélomoteurs et des motocyclettes ainsi que des cycles et des cyclomoteurs équipés d'un side-car ou d'une remorque ne doivent pas utiliser les pistes cyclables réservées aux cycles et cyclomoteurs.

Article 53. - Le transport de personnes sur des cycles ou des motocycles n'est autorisé que sur des sièges ou dans une remorque spécialement aménagée à cet effet.
Le transport de choses n'est aussi autorisé que dans la mesure où il ne constitue pas une gêne pour la conduite de ces cycles et motocycles et s'il ne présente pas un danger pour la sécurité de la circulation et pour les autres usagers de la route.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Transports.

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