TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE CHAPITRE 13 - TRANSPORT EXCEPTIONNEL
Article 49. - Est subordonné à l'autorisation préalable, par arrêté du ministre chargé de l'Equipement, pris après avis des collectivités locales concernées, le transport, le déplacement ou la circulation à titre exceptionnel des :
Objets indivisibles ;
Matériels de travaux publics ;
Matériels agricoles ;
Automobiles et véhicules remorqués destinés au transport d'objets indivisibles.
Cette autorisation préalable est requise, lorsque les dimensions ou les poids des divers objets, matériels et véhicules précités excèdent les limites réglementaires définies dans le présent Code.
Lorsque le transport est effectué à l'intérieur d'une zone de compétence d'une seule collectivité locale et sur des routes qui relèvent de son autorité, cette autorisation préalable est délivrée par la collectivité locale concernée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 50. - Une route ou un tronçon de route peut être utilisé pour organiser toute manifestation ou activité sportive, conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.