Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 47. - Selon la catégorie des routes qui relève de leur compétence, le ministre chargé de l'Equipement, les gouverneurs et les présidents des Municipalités, peuvent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de passage sur les ponts qui ne remplissent pas toutes les conditions garantissant ladite sécurité. Le maximum de charge autorisé et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts, doivent être placardés à l'entrée de ces ponts, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. Les directeurs régionaux de l'équipement et les directeurs de travaux municipaux et les Chefs des circonscriptions de la Sûreté et de la Garde Nationale peuvent, dans des circonstances d'urgence ou de danger imminent, prendre les mesures provisoires nécessaires et adéquates pour assurer la sûreté et la sécurité publique, à charge pour eux, d'en informer les autorités compétentes. |