Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 42. - Durant la période séparant le coucher du soleil de la levée du jour, il est obligatoire d'utiliser les feux réglementaires dont doivent être équipés les véhicules. Article 43. - Il est interdit d'équiper tout véhicule de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux prévus par les règlements en vigueur. |