Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 44. - Tout usager de la route ne doit, sauf cas de nécessité absolue, emprunter que les chaussées, les voies ou les accotements qui lui sont affectés. La circulation sur les autoroutes est soumise, outre les règles générales de la circulation, à des règles spécifiques fixées par décret. |