Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 38. - L'arrêt ou le stationnement de tout véhicule ou animal sur la route ou ses dépendances ne doit pas constituer un danger pour les usagers de la route, ni causer une gêne pour la circulation et ne doit pas entraver l'accès aux propriétés riveraines. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. Article 39. - Le stationnement ou l'arrêt des véhicules est interdit dans les lieux interdits par des signaux spéciaux. Le stationnement abusif et le stationnement et l'arrêt dangereux ou gênants sont interdits. Article 40. - Tout conducteur ne doit pas quitter son véhicule, ni s'éloigner du lieu de son arrêt ou de son stationnement avant de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident pendant son absence. Article 41. - Il est interdit à tout conducteur de véhicule ou à un accompagnateur de celui-ci, de descendre du véhicule ou d'ouvrir l'une de ses portes, avant de s'être assuré de la possibilité de le faire sans danger. |