Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 33. - L'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. L'usage des avertisseurs sonores doit être bref et modéré. Article 34. - Il est interdit aux conducteurs des véhicules d'utiliser, à bord des véhicules, les générateurs de sons multiples ou aigus. Article 35. - À l’intérieur des agglomérations, les avertisseurs sonores, ne doivent être utilisés que pour éviter un accident. Article 36. - Entre le coucher du soleil et la levée du jour, n'est autorisé que, l'usage des signaux lumineux ; les avertisseurs sonores ne sont utilisés qu'en cas de nécessité absolue. Article 37. - Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 du présent code ne s'appliquent pas aux conducteurs des véhicules cités à l'article 30 du présent Code. |