Article 25. - Tout conducteur d'un véhicule ou d'animaux, s'approchant d'une intersection de routes, doit s'assurer que la chaussée qu'il va croiser est libre, réduire sa vitesse chaque fois que la visibilité diminue et, le cas échéant, avertir de son approche par les signaux nécessaires.
Article 26. - Tout conducteur doit, avant de tourner à droite ou à gauche pour s'engager dans une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, s'assurer au préalable de la possibilité de le faire sans danger ou sans gêner la circulation et doit avertir les autres usagers de la route. Il doit aussi prendre les précautions suivantes :
S'il veut quitter la route vers la droite :
- Il doit serrer, dans la mesure du possible, vers le bord droit de la chaussée et doit effectuer cette manœuvre dans un espace aussi réduit que possible.
Toutefois, il peut emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage ou les dimensions du véhicule ou son chargement, l'empêchent de serrer à sa droite et il doit alors, effectuer cette manœuvre lentement et après s'être assuré de la possibilité de le faire sans danger ;
S'il veut quitter la route vers la gauche :
- Il doit serrer, dans la mesure du possible, vers l'axe de la chaussée si la circulation se fait dans les deux sens, ou à gauche de la chaussée si la circulation est à sens unique.
- S'il veut s'engager dans une autre route où la circulation se fait dans les deux sens, il doit effectuer sa manœuvre de sorte qu'il aborde la chaussée de cette route du côté droit.
Le conducteur doit, pendant la manœuvre qu'il effectue pour changer de direction, céder le passage :
- Aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, sauf indication contraire ;
- Aux cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables traversant la chaussée qu'il s'apprête à emprunter ;
- Aux piétons qui traversent cette chaussée dans les conditions définies dans le présent Code.
Article 27. - Tout conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes où l'état de la circulation ne lui permet pas, du fait de la congestion, de passer et gêne ou empêche les véhicules venant des autres sens de traverser et ce, même au cas où il bénéficie de la priorité de passage, en vertu de signaux lumineux ou de signaux routiers.
Article 28. - Lorsque deux conducteurs venant de routes différentes, s'approchent d'une intersection de routes, le conducteur venant de la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.
Toutefois, et contrairement aux dispositions du paragraphe précédent, la priorité de passage est au conducteur qui circule sur une route prioritaire indiquée par des signaux réglementaires.
Article 29. - Tout conducteur arrivant à une intersection de routes où se trouve le signal d'arrêt obligatoire "STOP", doit s'arrêter à la limite de la chaussée dont il s'approche et ne doit s'y engager qu'après s'être assuré de la possibilité de le faire sans danger.
Article 30. - Nonobstant toutes dispositions précédentes, tout conducteur doit céder le passage en libérant la chaussée ou, le cas échéant, en s'arrêtant, pour faciliter le passage des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente qui annoncent leur approche par l'utilisation de signaux spéciaux.
Article 31. - Tout conducteur débouchant d'une propriété en bordure de la route ou d'un chemin non bitumé ou après avoir été en stationnement ou en arrêt, doit s'assurer de la possibilité de continuer la circulation sans danger et doit céder le passage aux véhicules circulant sur la chaussée.
Article 32. - Lorsqu'une voie de chemin de fer croise à niveau une route, la priorité de passage appartient aux matériels circulant sur la voie ferrée.
Toutefois, les véhicules qui, tout en circulant sur les voies ferrées, empruntent le réseau routier, restent soumis aux règles générales de circulation routière prévues par le présent Code, dans la mesure où les spécificités de ces véhicules, de leur exploitation et des équipements ferroviaires le permettent.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
|