Code de la Route
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 16. - Le croisement s'effectue à droite et le dépassement à gauche.
Article 17. - Tout conducteur doit, en cas de croisement, laisser une distance latérale suffisante et si nécessaire, serrer à son extrême droite. En cas d'empêchement, du fait d'un obstacle quelconque, il doit réduire sa vitesse et au besoin, s'arrêter pour permettre aux usagers venant en sens inverse de passer. Article 18. - Le dépassement, qui peut constituer un danger pour la circulation ou qui risque de causer un accident, notamment, en raison des difficultés inhérentes à la visibilité ou aux caractéristiques techniques de la route, est interdit. Article 19. - Tout conducteur voulant effectuer un dépassement, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit, notamment, prendre les précautions suivantes :
Pendant le dépassement
Après le dépassement
Article 20. - Tout conducteur, sur le point d'être dépassé, doit serrer à son extrême droite et ne pas augmenter sa vitesse. Article 21. - Contrairement à la règle prévue à l'article 16 du présent Code, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a annoncé ou entamé un changement de direction vers la gauche, conformément aux conditions définies dans l'article 19 du présent Code.
Article 22. - Si la circulation a lieu en files parallèles sur la même chaussée ou sur une partie de celle-ci, n'est pas considérée comme dépassement, au sens du présent chapitre, la circulation des véhicules d'une file plus vite que ceux d'une autre file. Article 23. - Dans tous les cas où la largeur de la chaussée, ses caractéristiques géométriques ou la densité de la circulation ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et sans danger, les conducteurs des véhicules qui circulent à vitesse réduite doivent serrer à l'extrême droite et, le cas échéant, utiliser l'accotement ou s'arrêter dès que possible, pour permettre le passage des véhicules qui les suivent. Article 24. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. |