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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE 3 - CROISEMENT ET DEPASSEMENT

Article 16. - Le croisement s'effectue à droite et le dépassement à gauche.

Article 17. - Tout conducteur doit, en cas de croisement, laisser une distance latérale suffisante et si nécessaire, serrer à son extrême droite. En cas d'empêchement, du fait d'un obstacle quelconque, il doit réduire sa vitesse et au besoin, s'arrêter pour permettre aux usagers venant en sens inverse de passer.

Article 18. - Le dépassement, qui peut constituer un danger pour la circulation ou qui risque de causer un accident, notamment, en raison des difficultés inhérentes à la visibilité ou aux caractéristiques techniques de la route, est interdit.

Article 19. - Tout conducteur voulant effectuer un dépassement, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit, notamment, prendre les précautions suivantes :
Avant le dépassement

  • S'assurer de l'inexistence de l'un des cas d'interdiction du dépassement ;
  • S'assurer que la voie est libre sur une distance suffisante, permettant d'accomplir cette opération sans danger pour les véhicules venant en sens inverse et ce, en tenant compte de la différence de vitesse entre son véhicule et celui qu'il veut dépasser ;
  • S’assurer que le conducteur qui le précède et celui qui le suit, n'ont entamé aucune des manœuvres de dépassement ;
  • S'assurer de la possibilité de reprendre la voie normale de circulation sans danger;
  • Avertir les autres usagers de la route de son intention d'effectuer le dépassement.

Pendant le dépassement

  • Laisser une distance latérale suffisante entre son véhicule et celui qu'il est en train de dépasser ;
  • Effectuer l'opération de dépassement rapidement.

Après le dépassement

  • Avertir les autres usagers de la route, de son intention de reprendre sa file d'origine, à moins qu'il ne poursuive le dépassement d'un autre véhicule ou qu'il change de direction ;
  • Ne regagner sa file d'origine qu'après s'être assuré de la possibilité de le faire sans danger.

Article 20. - Tout conducteur, sur le point d'être dépassé, doit serrer à son extrême droite et ne pas augmenter sa vitesse.

Article 21. - Contrairement à la règle prévue à l'article 16 du présent Code, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a annoncé ou entamé un changement de direction vers la gauche, conformément aux conditions définies dans l'article 19 du présent Code.
Le dépassement d'un véhicule circulant sur une voie ferrée qui emprunte la chaussée, doit s'effectuer à droite lorsque la distance entre ce véhicule et le bord de la chaussée, est suffisante. Toutefois, le dépassement peut s'effectuer à gauche :

  • Sur les routes où la circulation est à sens unique ;
  • Sur les autres routes, lorsque le dépassement permet de laisser libre toute la moitié gauche de la chaussée.

Article 22. - Si la circulation a lieu en files parallèles sur la même chaussée ou sur une partie de celle-ci, n'est pas considérée comme dépassement, au sens du présent chapitre, la circulation des véhicules d'une file plus vite que ceux d'une autre file.

Article 23. - Dans tous les cas où la largeur de la chaussée, ses caractéristiques géométriques ou la densité de la circulation ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et sans danger, les conducteurs des véhicules qui circulent à vitesse réduite doivent serrer à l'extrême droite et, le cas échéant, utiliser l'accotement ou s'arrêter dès que possible, pour permettre le passage des véhicules qui les suivent.
Dans tous les cas, la priorité absolue est accordée aux véhicules prioritaires et aux véhicules d'intervention urgente lorsqu'ils annoncent leur approche par l'utilisation des signaux spéciaux.

Article 24. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

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