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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE 2 - VITESSE

Article 13. - Tout conducteur doit constamment rester vigilant et maître de la vitesse de son véhicule ou de ses animaux. Il doit aussi régler sa vitesse en fonction de la signalisation de la circulation, de l'état de la route, des conditions atmosphériques, de la densité de la circulation, des obstacles prévisibles et des caractéristiques du véhicule ainsi que de son chargement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 14. - Tout conducteur d'un véhicule doit laisser une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et celui qui le précède afin d'éviter la collision, en cas de brusque réduction de la vitesse de celui-ci ou de son arrêt imprévu.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des Transports.

Article 15. - Tout conducteur doit se conformer aux dispositions relatives à la limitation de la vitesse qui sont fixées par décret.
Le ministre chargé de l'Equipement peut prendre, sur les routes relevant du domaine public de l'État, des mesures plus sévères si la sécurité de la circulation l'exige.
Le ministre de l’intérieur peut, en dehors des agglomérations, prendre des mesures semblables dans des endroits déterminés et pour une durée n'excédant pas un mois, lorsque les exigences de la sûreté ou l'ordre public l'imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs des véhicules prioritaires et des véhicules d'intervention urgente quand ils se dirigent vers les lieux nécessitant leur intervention et ce, lorsqu'ils utilisent les signaux spéciaux.
La liste de ces véhicules et les conditions de leur équipement et d'utilisation de leurs signaux sont fixées par décret.

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