Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE |
Article 5. - Tout véhicule ou ensemble de véhicules en circulation, doit avoir un conducteur.
Article 6. - Les animaux de trait, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs. Article 7. - Tout conducteur doit :
Article 8. - Les conducteurs de certaines catégories de véhicules sont soumis à un régime relatif à la durée de conduite et aux durées de repos minimum séparant deux durées de conduite. Article 9. - Tout conducteur de véhicule, en marche normale, doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée même lorsque la route est libre et autant que le lui permettent l'état de la chaussée ou ses caractéristiques géométriques ou son encombrement. Article 10. - Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur qui suit l'une des voies ne peut franchir, ni chevaucher ces lignes. Article 11. - Tout conducteur, qui s'apprête à changer la direction de son véhicule ou de ses animaux ou à réduire leur vitesse, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir, en temps opportun, les autres usagers de la route. Article 12. - Sauf indication contraire, tout ouvrage, monument, ou terre-plein sur une chaussée, une place ou une intersection de routes, doit être contourné par la droite. |