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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE
CHAPITRE PREMIER - CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX

Article 5. - Tout véhicule ou ensemble de véhicules en circulation, doit avoir un conducteur.

Article 6. - Les animaux de trait, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs.

Article 7. - Tout conducteur doit :

  • Avoir les aptitudes physiques et psychiques nécessaires, être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et avoir constamment la maîtrise de son véhicule ou la capacité de guider ses animaux.
  • S'abstenir de conduire notamment :
    • s'il se trouve sous l'empire d'un état alcoolique ;
    • s'il a consommé des médicaments tranquillisants ou des produits pouvant affecter ses aptitudes ;
    • s'il est dans un état de fatigue.
    • Sont fixés par décret, le taux d'alcool pur dans le sang qui permet de considérer le conducteur comme étant sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels il sera procédé aux vérifications tendant à prouver l'état alcoolique.
    • Prendre toutes les précautions afin que ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne soient pas réduits, soit par le nombre de passagers ou leur position, soit par les choses transportées ou le dépôt de choses non transparentes sur les vitres.
    • S'assurer en permanence de la possibilité de circuler sans causer, du fait des dimensions du véhicule ou de son chargement, un dommage aux routes, aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux superstructures ou sans causer un danger aux autres usagers de la route.

    Les conditions d'application du dernier paragraphe du présent article sont fixées par décret.

Article 8. - Les conducteurs de certaines catégories de véhicules sont soumis à un régime relatif à la durée de conduite et aux durées de repos minimum séparant deux durées de conduite.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 9. - Tout conducteur de véhicule, en marche normale, doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée même lorsque la route est libre et autant que le lui permettent l'état de la chaussée ou ses caractéristiques géométriques ou son encombrement.
Toutefois, lorsque le trafic est dense, la circulation peut s'effectuer en files parallèles sur la chaussée quand celle-ci comporte deux voies ou plus dans un seul sens.
Le conducteur d'animaux doit, en marche normale, guider ses animaux près du bord droit de l'accotement droit de la route ou près du bord droit de la chaussée si la circulation des animaux est autorisée.

Article 10. - Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur qui suit l'une des voies ne peut franchir, ni chevaucher ces lignes.
Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ce, en respectant le deuxième paragraphe de l'article précédent et ne doit franchir ces lignes, qu'en cas de dépassement ou de changement de direction.
Lorsque la chaussée est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir ces lignes que si la première ligne à franchir est discontinue.

Article 11. - Tout conducteur, qui s'apprête à changer la direction de son véhicule ou de ses animaux ou à réduire leur vitesse, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir, en temps opportun, les autres usagers de la route.

Article 12. - Sauf indication contraire, tout ouvrage, monument, ou terre-plein sur une chaussée, une place ou une intersection de routes, doit être contourné par la droite.

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