Code Pénal |
Livre III. - Contraventions.Section VIII. - Infractions relatives à la voie publique |
Article 321 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Sont passibles des mêmes peines :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Encourent les peines prévues à l'article 315 du présent code :
[↬]Article transféré par Loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant amendement du code de la presse , art. 2
Article 321 bis. - Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies bandes magnétiques films et disques, sera tenu d'en faire la déclaration au sià ge du gouvernorat son domicile.La déclaration fera mention des nom, prénom, nationalité, profession domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration. Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au secrétariat d'Etat à l'information. Pour l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur l'absence de déclaration préalable, la fausse déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 à 5 dinars et d'un emprisonnement d'un à 15 jours ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive ou de déclaration mensongà re, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé. |