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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre III. - Contraventions.

Section VIII. - Infractions relatives à la voie publique

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Article 321. Note - Sont passibles des mêmes peines :
  1. Ceux qui, sans permission de l'autorité compétente embarrassent la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant déposer des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent la sûreté ou la liberté du passage, soit en y creusant des excavations ;Ceux qui, dans le cas où le dépôt a été permis, n'enlèvent pas les objets déposés dans le délai fixé par l'autorité, ou qui négligent d'éclairer des matériaux ou des objets qu'ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusées ;Ceux qui éteignent les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents ;
  2. Ceux qui laissent leurs animaux endommager les chemins publics, les pelouses, les promenades, les quais, le tout sans préjudice des infractions et des peines prévues par nos décrets spéciaux.

Encourent les peines prévues à l'article 315 du présent code:

  1. Ceux qui, sans permission de l'autorité compétente occupent ou font occuper la voie publique, soit en y déposant des objets, quel qu'en soit la nature, susceptibles de compromettre la sécurité ou la liberté de circulation soit en y creusant des excavations;
  2. Ceux qui, dans le cas où l'occupation aurait été permise, n'enlèvent pas les effets déposés dans le délai fixé par l'autorité ou négligent d'éclairer les matériaux ou objets qu'ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusées;
  3. Ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents;
  4. Ceux qui laissent leurs animaux endommager les voies publiques, places ornementées, parcs ou trottoirs, sans que cela ne préjuge de l'application des infractions et des peines y afférentes prévues par des lois spéciales.

cp Article 321 bis. - Note . Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies bandes magnétiques films et disques, sera tenu d'en faire la déclaration au siège du gouvernorat son domicile.
La déclaration fera mention des nom, prénom, nationalité, profession domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au secrétariat d'Etat à l'information.
Pour l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur l'absence de déclaration préalable, la fausse déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 à 5 dinars et d'un emprisonnement d'un à 15 jours ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

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