Article 371. - La grâce consiste dans la remise de la peine, dans la réduction de sa durée, ou dans le fait de lui substituer une peine plus faible prévue par la loi.
Article 372. - Le droit de grâce est exercé par le Président de la République sur le rapport du Secrétaire d'état
à la Justice, la commission des grâces entendue.
Article 373. - La grâce est personnelle. Elle est ou non conditionnelle et elle ne peut porter que sur des condamnations définitives.
Article 374. - La grâce ne peut s'étendre aux frais de justice même non recouvrés. Les amendes payées à l'état ne sont pas restituées.
Article 375. - Les condamnations remises par la grâce continuent d'être des antécédents judiciaires.
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