Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre V. - Des procédures d'exécution.Chapitre VIII. - De l'amnistie. |
Article 376. - L'amnistie est accordée par une loi. Elle efface l'infraction ainsi que la condamnation. Article 377. - Les faits amnistiés sont réputés n'avoir jamais
existé. |