Article 376. - L'amnistie est accordée par une loi. Elle
efface l'infraction ainsi que la condamnation.
Article 377. - Les faits amnistiés sont réputés n'avoir jamais
existé.
Toutefois, l'amnistie peut être subordonnée à l'accomplissement
par le condamné d'une condition déterminée.
L'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers et notamment
de la partie civile. Elle ne s'applique ni aux frais de justice, même
non recouvrés, ni aux confiscations générales ou
spéciales, dans la mesure où elles sont déjà
exécutées, ni aux amendes déjà perçues.
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