Article 331. - En cas de poursuites répressives, non
politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant
de l'autorité étrangère sont reçues par la
voie diplomatique et transmises au Secrétariat d'État à
la Justice dans les formes prévues à l'article
317. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il
y a lieu, conformément à la loi tunisienne.
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communication
directe entre les autorités judiciaires des deux États,
dans les formes prévues à l'article
325.
Article 332.
- En cas de poursuites répressives exercées à
l'étranger, lorsqu'un Gouvernement étranger juge nécessaire
la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à
un individu résidant sur le territoire tunisien, la pièce
est transmise suivant les formes prévues aux articles
316 et 317, accompagnée, le cas échéant, d'une
traduction en langue arabe. La signification est faite à la requête
du Ministère public. Le document constatant la notification est
renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.
Article 333.
- Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger,
le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication
des pièces à conviction ou de documents se trouvant entre
les mains des autorités tunisiennes, la demande est faite par
la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que
des considérations particulières ne s'y opposent, et sous
l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus
bref délai.
Article 334.
- Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un
témoin résidant en Tunisie est jugée nécessaire
par un Gouvernement étranger, le Gouvernement Tunisien, saisi
de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre
à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée
qu'à la condition que le témoin ne puisse être poursuivi
ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures
à sa comparution.
Article 335.
- L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation,
doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné
suite à la demande, à moins que des considérations
particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer
lesdits détenus dans le plus bref délai.
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