Article 295
(nouveau). Note
- S'il se
commet une contravention ou un délit pendant l'audience, le juge
cantonal, ou le président du tribunal correctionnel, ou du tribunal
de première instance criminelle ou celui de la cour d'appel correctionnelle
ou criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu
et les témoins et applique les peines prévues par la loi,
par décision exécutoire nonobstant appel.
Si le délit, commis à l'audience de la justice cantonale,
est de la compétence du tribunal correctionnel, le juge cantonal
en dresse procès-verbal qu'il transmet sans délai au procureur
de la République.
Si le fait commis est un crime, le juge cantonal, ou le président
du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour
d'appel correctionnelle ou criminelle transmet sans délai les
procès-verbaux du fait, l'interrogatoire du prévenu et
l'audition des témoins au procureur de la République qui
requiert l'ouverture d'une information. La cour criminelle peut, cependant,
procéder au jugement séance tenante.
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