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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre IV. - De quelques procédures particulières.

Chapitre II. - De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères.

Code de procédure pénale Article 288. - Les membres du gouvernement sont entendus dans leur demeure ou leur cabinet. Ils ne sont pas cités aux débats, sauf nécessité absolue.

Code de procédure pénale Article 289. - En cas de nécessité absolue, les membres du gouvernement peuvent comparaître comme témoins après autorisation du Président de la République.

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Code de procédure pénale Article 290. - La déposition d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du secrétaire d'État aux affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue dans la demeure du représentant ou en son cabinet.

 

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