Article 291. - Il y a lieu à règlement de juges
lorsque deux tribunaux se sont déclarés compétents
ou incompétents pour connaître de la même infraction
ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge d'instruction ou de la chambre
d'accusation s'est déclaré incompétent et qu'il en
est résulté un conflit de compétence interrompant
le cours de la justice et provenant de ce que les décisions contraires
rendues dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.
Article 292.
- Il est réglé de juges par la cour de cassation
qui est saisie par le Procureur Général près cette
cour.
La cour de cassation décide le renvoi de la cause à la
juridiction qu'elle estime être compétente et annule les
actes faits par la juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées
incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre
juridiction.
Article
293. - La décision de règlement est notifiée
par le greffier de la cour de cassation au représentant du Ministère
public près la juridiction saisie et la juridiction dessaisie,
ainsi qu'aux parties.
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