Article 221
(nouveau). Note
- Note Chaque tribunal de première instance
sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre
criminelle statuant en matière de crime, composée :
- D'un président de troisième grade ayant fonction
de président de chambre à la cour d'appel. De deux conseillers de deuxième grade.
- De deux magistrats de premier grade.
Chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en premier ressort en matière de crime, composée :
- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel.
- de quatre magistrats de deuxième grade.
Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle qui connaît en premier ressort des crimes.
Note Des chambres criminelles peuvent être créées, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel.
La chambre criminelle près du tribunal de première instance est composée :
- d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.
- de quatre magistrats de deuxième grade.
En cas d'empêchement le président peut être remplacé
par un vice-président et les conseillers par deux magistrats
du même tribunal de première instance.
En cas de procès nécessitant de longs débats le
président du tribunal peut décider d'adjoindre à
la formation du tribunal un ou plusieurs magistrats supplémentaires.
Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l'audience
et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement
du ou des magistrats titulaires.
Les fonctions du ministère public sont exercées auprès
de la chambre criminelle de première instance par le procureur
de la République ou son substitut. La fonction de greffier est
assurée par un greffier du tribunal de première instance.
Note Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel
composée d'un président de troisième grade ayant
fonction de président de chambre à la cour de cassation
et de quatre conseillers.
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel composée : d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation, de deux magistrats de troisième grade, de deux magistrats de deuxième grade.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé
par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel et
les conseillers par d'autres magistrats.
Note En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel, et les deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le
procureur général près la cour d'appel ou sont
substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier
de la cour d'appel.
En cas de procès nécessitant de longs débats, le
premier président de la cour d'appel peut décider d'adjoindre
à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires.
Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l'audience
et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement
du ou des conseillers titulaires.
Article 222
(nouveau). Note
- La chambre criminelle du tribunal
de première instance sis au siège d'une cour d'appel est
saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. L'affaire
dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée
à l'audience dans un délai maximum de trois mois à
compter de la date de la réception par la cour du dossier.
Article 223
(nouveau). Note
- En cas
de condamnation à mort, le dossier de l'affaire est transmis
immédiatement au procureur général près
la cour d'appel, s'il est rendu en premier degré, et au procureur
général près de la cour de cassation si l'arrêt
est rendu en appel.
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