Article 193. - Les conseils des parties ont le droit d'obtenir,
sur renvoi ou citation devant la juridiction de jugement, communication
des pièces de la procédure.
Le dossier dont les pièces doivent être cotées
et paraphées est consulté au greffe.
Article
194. - Il peut être délivré aux parties et à
leurs frais :
- sur leur demande, copie ou expédition de la plainte ou de
la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts
et jugements ;
- avec l'autorisation du Procureur de la République, copie
ou expédition des autres pièces de la procédure.
Si la demande émane d'un tiers, l'autorisation du Procureur
de la République est nécessaire quelle que soit la pièce
dont la copie ou l'expédition est sollicitée.
Si les pièces font partie d'un dossier déposé
au greffe d'une Cour d'Appel, l'autorisation doit émaner de l'Avocat
Général.
Le refus de délivrer l'autorisation doit être motivé
et notifié en la forme administrative. Il ne peut être
l'objet que d'un recours hiérarchique.
Les procédures pénales peuvent être communiquées,
et adressées aux Cours et Tribunaux qui ont rendu une décision
dans ce sens, ainsi qu'au Secrétariat d'État à
la Justice. Un inventaire dressé par le greffier est alors joint
à l'envoi.
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