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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre II. - Dispositions communes.

Section VIII. - De la communication des pièces de la procédure et de la délivrance de leurs copies.

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Code de procédure pénale Article 193. - Les conseils des parties ont le droit d'obtenir, sur renvoi ou citation devant la juridiction de jugement, communication des pièces de la procédure.

Le dossier dont les pièces doivent être cotées et paraphées est consulté au greffe.

Code de procédure pénale Article 194. - Il peut être délivré aux parties et à leurs frais :

  1. sur leur demande, copie ou expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts et jugements ;
  2. avec l'autorisation du Procureur de la République, copie ou expédition des autres pièces de la procédure.

Si la demande émane d'un tiers, l'autorisation du Procureur de la République est nécessaire quelle que soit la pièce dont la copie ou l'expédition est sollicitée.

Si les pièces font partie d'un dossier déposé au greffe d'une Cour d'Appel, l'autorisation doit émaner de l'Avocat Général.

Le refus de délivrer l'autorisation doit être motivé et notifié en la forme administrative. Il ne peut être l'objet que d'un recours hiérarchique.

Les procédures pénales peuvent être communiquées, et adressées aux Cours et Tribunaux qui ont rendu une décision dans ce sens, ainsi qu'au Secrétariat d'État à la Justice. Un inventaire dressé par le greffier est alors joint à l'envoi.

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