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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre II. - De l'instruction.

Section VIII. - De la saisie.

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Code de procédure pénale Article 97. - Le juge d'instruction doit rechercher et saisir les papiers ou effets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité.

Il en est fait inventaire, autant que possible en présence de l'inculpé ou du tiers en la possession de qui se trouvaient les objets saisis. Il est dressé procès-verbal de la saisie.

Les objets saisis sont clos et placés, suivant le cas, sous enveloppe, paquet cacheté ou étiquette qui portent la date de la saisie et le numéro de l'affaire.

Hors le cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire n'ont les mêmes pouvoirs que s'il y a péril en la demeure.

Code de procédure pénale Article 98. - Lorsque l'objet saisi est sujet à dépérissement ou de conservation onéreuse, le juge peut, après avis du Procureur de la République, et notification à la partie saisie, le faire vendre aux enchères publiques aussitôt que les besoins de l'instruction le permettent. Dans ce cas, le droit du propriétaire s'exerce sur le prix dans le délai imparti par l'article 100.

Code de procédure pénale Article 99. - Le juge d'instruction peut ordonner la saisie de tout objet, correspondance et autres envois, s'il le juge utile à la manifestation de la vérité.

Même hors le cas de crime ou délit flagrant, le Procureur de la République a toujours la faculté de faire rechercher et saisir par réquisition la correspondance adressée à l'inculpé ou émanant de lui. Il ne doit pas en prendre connaissance sauf s'il y a péril en la demeure.

Code de procédure pénale Article 100. - Toute personne qui prétend avoir droit sur des objets sous main de justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction, et sur son refus, à la chambre d'accusation qui statueront sur simple requête.

Tout objet saisi qui n'est pas réclamé par le propriétaire dans le délai de trois ans à partir de l'ordonnance de non-lieu ou du jugement est acquis à l'État.

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