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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre II. - De l'instruction.

Section V. - De la détention préventive

Code de procédure pénale Article 84. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

Code de procédure pénale Article 85. Note - L'inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l'existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l'exécution de la peine ou comme un moyen d'assurer la sûreté de l'information.

La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l'alinéa précédent, dépasser six mois. Note La décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droit la justifiant.

Si l'intérêt de l'instruction le justifie, le juge d'instruction peut, après avis du Procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois.

L'ordonnance de renouvellement est susceptible d'appel.

Note La décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction pour l’accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l’affaire en l’état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l’inculpé, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, doivent ordonner d’office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n’empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution.

Note La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur de l'inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n'ayant pas été condamné à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas un an d'emprisonnement.
La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement, à l’exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du code pénal.

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