Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.
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La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l'alinéa précédent, dépasser six mois. Note La fin de ce paragraphe a été ajoutée par l'article deux de la loi n° 2008-21 du 4 mars 2008 La décision de détention préventive est obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de droit la justifiant. Si l'intérêt de l'instruction le justifie, le juge d'instruction peut, après avis du Procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois. L'ordonnance de renouvellement est susceptible d'appel. Note Nouveau paragraphe inséré par l'article 2 de la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008. La décision de la chambre d'accusation de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction pour l'accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l'affaire en l'état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l'inculpé, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, selon le cas, doivent ordonner d'office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n'empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution. Note La 4ème paragraphe a ainsi été modifié par loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008. |