Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre I. - De la police judiciaire.Section V. - Des crimes et des délits flagrants. |
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Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le maître requiert un officier de police judiciaire de le constater.
Il peut notamment entendre les témoins sans convocation préalable, arrêter l'inculpé présent sur un simple ordre verbal et faire exécuter lui-même ses ordonnances. Il transmet ensuite ses procès-verbaux au Ministère public qui prend les réquisitions qu'il juge utiles. |