Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre I. - De la police judiciaire.Section V. - Des crimes et des délits flagrants. |
Article 33. - Il y a crime ou délit flagrant :
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le maître requiert un officier de police judiciaire de le constater. Article 34. - Dans tous les cas de crime ou délit flagrant, le Procureur de la République réunit au droit de poursuite tous les pouvoirs du juge d'instruction. Article 35. - En cas de crime flagrant, le juge d'instruction peut, dans sa circonscription, faire directement et par lui-même tous les actes attribués aux Procureurs de la République, suivant la loi, tout en conservant les pouvoirs qui lui sont propres ; il doit aviser sans délai le Procureur de la République. Il peut notamment entendre les témoins sans convocation préalable, arrêter l'inculpé présent sur un simple ordre verbal et faire exécuter lui-même ses ordonnances. Il transmet ensuite ses procès-verbaux au Ministère public qui prend les réquisitions qu'il juge utiles. |