Livre I. - De l'exercice de l'action publique
et de l'instruction.
Chapitre I. - De la police judiciaire.
Section II. - Du Ministère Public.
Article 20. - Le Ministère public met en mouvement et exerce
l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution
des décisions de justice.
Article
21. - Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions
écrites conformes aux instructions qui lui sont données
dans les conditions prévues à l'article
23. Il développe librement des observations orales qu'il
croit convenables au bien de la justice.