Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre I. - De la police judiciaire.Section II. - Du Ministère Public. |
Article 20. - Le Ministère public met en mouvement et exerce l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution des décisions de justice. Article 21. - Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 23. Il développe librement des observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. |